13.Les témoins et les indicateurs mentionnés à l’article 10, ainsi que leur moyen d’identification, doivent être situés de façon à ce qu’ils soient visibles du conducteur dans les conditions décrites à l’article 12.
13.Les témoins et les indicateurs mentionnés à l’article 10, ainsi que leur moyen d’identification, doivent être situés de façon à ce qu’ils soient visibles du conducteur dans les conditions décrites à l’article 12.